SMC session 12 " Legal and practical vision of social medias"

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Social Media Club France

 

 

Legal and practical vision of social medias

Session #12 - March 26th and April 7th

 

Attention, la conférence publique aura lieu le 7 avril, à 19h, à la Cantine. Plus d'informations ici.

 

Après l’affaire de Filippis, c’est maintenant au tour de Nadine Morano d’attaquer Dailymotion. La loi HADOPI mobilise le web, mais semble mal comprise du public. Entre projets de lois et vide juridique, le web semble porteur tant de nouvelles interrogations que de développements concrets pour le droit français.

Nos intervenants vous proposeront un état des lieux pratique des responsabilités et droits inhérents à la pratique du web 2.0 :

1-Qu’est ce que l’identité numérique ? Evolue-t-on vers un pseudonymat ? Comment gérer sa web réputation ? Quelles solutions face au cybersquatting ?

2-A quelles obligations juridiques est tenue la création sur internet ? Comment doit-on gérer des logiciels libres ? Quelles valeurs pour les droits d’auteurs ?

3- La modération, devient-elle l’outil le plus essentiel sur un média social ? Nous reviendrons ensemble sur l’affaire Filippis ou l’actuelle affaire Dailymotion/Morano, en évoquant le délit de diffamation, mais nous étudierons aussi dans ce chapitre, la problématique de la protection des sources.

4- Une approche juridique de la portabilité des données : états des lieux et best practices.

Pour débattre de ces sujets, en partenariat avec Stratégies, nous vous proposons, le 7 avril à 19h à La Cantine, un plateau composé de :

- Alexandre Makhloufi, head of community management, de Dailymotion

- Benjamin Jean (FNILL, Framasoft, Veni, Vidi, Libri http://venividilibri.org/index.php?title=Accueil )

- Jérôme Giusti, avocat au Barreau de Paris, spécialiste de la Propriété Intellectuelle (http://11-100-34.com/+-Jerome-Giusti-+.html )

- Franz Vasseur, avocat au Barreau de Paris (www.vasseur.eu )

- Guillaume Desgens-Pasanau, Chef du Service des affaires juridiques de la CNIL

 

 

 

 

*

*After the affair of Filippis, it is now in Nadine Morano's tour to sue Dailymotion. The law HADOPI mobilizes Web, but seems badly understood by the public. Between bills and gap in the law, Web seems holding so much new questioning as concrete developments for the French law.

Our speakers will propose you a practical inventory of fixtures of the responsibilities and rights inherent to the practice of Web 2.0:

1-what is the digital identity? Do we evolve towards a pseudonymat? How to manage hisWeb reputation? What solutions in front of cybersquatting?

2 - what legal obligations is held the creation on internet? How do we have to manage freeware? What values for copyright?

3-Does moderation become the most essential tool on a social media? We shall return together on the affair Filippis or the current affair Dailymotion / Morano, by evoking the offence of defamation, but we shall also study in this chapter, the problem of the protection of sources.

4-A legal approach of the portability of the data: inventories of fixtures and best practices.

To discuss these subjects, we propose you to discuss with:

- Alexandre Makhloufi, head of community management, of Dailymotion

- Benjamin Jean (FNILL, Framasoft, Veni, Vidi, Libri http: // venividilibri.org / index.php? Title=Accueil)

- Jérome Giusti, lawyer, specialist of the Intellectual Property

-- Franz Vasseur, lawyer ( www.vasseur.eu )

 

 

 

 

 


 

When?

Le jeudi 26 mars, à partir de 19h00 et le mardi 7 avril à 19h00

 

 

 

Where?

La Cantine, 151 rue Montmartre, Passage des Panoramas, 12 Galerie Montmartre, 75002 Paris

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=silicon+sentier+%2F+la+cantine&sll=48.898581,2.409782&sspn=0.104498,0.295601&ie=UTF8&z=12&iwloc=A

 

 

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Les règles du jeu

 

Afin de restreindre un minimum le débat et le rendre plus constructif et opérationnel, nous vous proposons quelques règles simples :

 

  • ne pas vendre sa soupe : le but des sessions est de partager des savoir-faire, pas d'en faire un lieu d'autopromotion
  • aller à l'essentiel : évitons de monopoliser la parole, le modérateur aura un rôle plus actif dans le cadrage du débat, acceptons-le.
  • faire ses devoirs : essayons de tous nous mettre à un niveau de compréhension commun, lisons les documents envoyés avant les sessions (pour celle-ci, un retour sur le wiki de la première sessiondu SMC ne sera pas inutile) et réfléchissons quelques minutes sur ce que nous voulons apporter à ce débat. Les différents articles, études et réflexions sur cette session seront regroupés dans la section "sources"  ci-desous

 

 


 

Modérateurs et intervenants

 

Comme souvent, nous avons composé le panel de trois profils

  • un profil académique, pour un tour d'horizon de l'état de l'art et donner une couche théorique au débat
  • un profil "média traditionnel", pour apprendre des expériences passées
  • un profil "innovateur", pour une réflexion sur les tentatives en cours 

- Alexandre Makhloufi, head of community management, de Dailymotion

- Benjamin Jean (FNILL, Framasoft, Veni, Vidi, Libri http://venividilibri.org/index.php?title=Accueil )

- Jérôme Giusti, avocat au Barreau de Paris, spécialiste de la Propriété Intellectuelle (http://11-100-34.com/+-Jerome-Giusti-+.html )

- Franz Vasseur, avocat au Barreau de Paris (www.vasseur.eu )

- Guillaume Desgens-Pasanau, Chef du Service des affaires juridiques de la CNIL

 

 

 

Sources

 

Résumé :

 

                    Approche juridico-pratique des social medias

1/ L’identité numérique :

L’identité numérique est une interface entre une entité réelle et une virtuelle. La question de l’identité numérique est à composante majoritairement sécuritaire, puisqu’elle se pose principalement en terme de protection des données, plus qu’en identification.

La loi « Informatique et libertés Â» dans son article 2 dispose : « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Â»

Cette définition distingue donc deux cas : - une personne identifiée, dans ce cas, toute information est un supplément à l’identifiant simple ou composé alors tout ce qui s’y rattache est considéré comme une donnée à caractère personnel ;

-          La personne non identifiée, mais sur

laquelle on dispose de plusieurs données qui permettent éventuellement de l’identifier.

L’identifiant n’est donc pas lié à la nature seulement mais à ses composantes et son contexte.              L’identité numérique si elle doit être unique, peut  être conçue comme un ensemble d’identités numériques partielles. La vision de l’identité numérique ne devient holiste que dans son exigence de cohérence entre les diverses identités.

Les problématiques principales de l’identité numérique, tiennent moins à son dépôt de données ou son chaînage qu’au traitement fait de leur collecte, stockage, partage ou transfert.

Selon l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’homme, l’individu a fondamentalement le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de ses correspondances. Reste à prendre en compte les aspirations plus ou moins restrictives et sécuritaires des états qui usent de mesures exceptionnelles  sur des sujets d’ordre public pour avoir accès ou utiliser ces données.

Si des propositions ou un arsenal de lois juridiques existent pour protéger de l’usurpation d’identité ne serait ce que dans le cadre des noms de domaines ( cf scarlettjohanesson.com http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1650.html ), à titre pénal (Article L. 323-8. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, le fait d’usurper sur tout réseau informatique de communication l’identité d’un particulier, d’une entreprise ou d’une autorité publique.

Les peines prononcées se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise )  il reste à trouver une définition de l’identité numérique d’une entreprise.  

 

 

En effet, le cadre de la web reputation, déjà insuffisant en ce qui concerne les personnes, semble encore plus fragile en ce qui concerne les entreprises.  Le recours à l’article 1382 du Code Civil (« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Â»)se révèle inefficace pour le moins, en matière de dommages et intérêts, quand à la loi sur la presse, elle semble ne pas prendre en compte les dernières évolutions technologiques.

 

 

2/ Logiciels libres, création et droits d’auteurs

 

 

Ce qui différencie un logiciel libre d’un logiciel commercial n’est pas un critère économique mais la mise à disposition des codes sources de celui-ci donc la diffusion et l’adaptation de celui-ci.

Le mode de protection choisi pour ceux-ci relève du droit d’auteur ( transposition de la directive communautaire du 14/05/91 ) et se réfère donc à l’article L112.2  du code de la propriété intellectuelle qui stipule : Sont considérés notamment comme oeuvre de l'esprit au sens du présent code... les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.

En transformant le consommateur en co-acteur du progrès technologique et de la diffusion de l'information, le logiciel libre inaugure, indéniablement sous la poussée des forces productives, une nouvelle forme de rapports de propriété. Le droit, s'il continue à protéger l'auteur qui peut vendre son produit et même en tirer un profit substantiel, protège aussi l'ensemble du public. Ce phénomène contribue à rééquilibrer le rapport propriétaire/producteur/consommateur.

Le principe de la non-brevetabilité des logiciels semble de plus en plus battu en brèche, ne serait ce que parce que le programme n’est tout simplement pas une invention dans sa définition, puisqu’il apparait comme la mise en œuvre d un raisonnement ou l’expression d’une idée et non pas comme la production d’un effet technique qui caractérise la brevetabilité.

Les licences qui accompagnent ces logiciels témoignent de l’inventivité et de l’adaptation de leurs auteurs. Trois grandes catégories de licences régissent actuellement les logiciels libres ; les licences libres strictes, les licences de type domaine public et les licences semi-libres.

La licence libre stricte régit aujourd’hui la grande majorité des programmes à code source ouvert. La plus célèbre est la licence publique générale GNU (GPL) , créée en 1984 par Richard STALLMAN (fondateur de la AFREE SOFTWARE FONDATION ) et procédant du projet GNU. Pour éviter leur appropriation par des tiers, les logiciels libres régis par cette licence ne sont pas dans le domaine public mais sont protégés par une forme particulière de copyright : le copyleft. Pour protéger les logiciels libres par cette réserve de propriété, la Free Software Fondation dépose sur tous ses logiciels un copyright ordinaire mais qui est assorti d'une licence d'exploitation particulière donnant à tout utilisateur des droits illimités de recopie, de distribution et d'accès au code source ; ces droits étant automatiquement transmis aux utilisateurs futurs et étendus aux versions ultérieurement modifiées qui utilisent tout ou partie d'un logiciel GNU. Ce dispositif novateur rappelle qu'outre les normes juridiques émises par les pouvoirs publics (la protection par le droit d'auteur), d'autres actes juridiques peuvent être source de droit tels que les clauses contractuelles que sont les licences d'exploitation.

 

 

Le modèle de licence de domaine public a été conçu à l'origine par l'Université de Berkeley (Californie) pour Berkeley Software Design (BSD) la famille des UNIX libres.

Elle autorise la publication du code source de même que la copie gratuite tout en exigeant la mention des auteurs du logiciel libre, qu'il s'agisse d'une version d'origine ou modifiée. Cependant la publication du code source des développements ultérieurs n'est pas obligatoire, ce type de licence n'obligeant pas (à la différence des licences libres strictes) les utilisateurs à reverser les modifications qu'ils auront effectuées à la communauté.

La licence libre stricte comporte un inconvénient majeur ; en effet en intégrant un logiciel libre à un produit commercial, cette licence exige que le code source du produit issu de cette fusion soit également livré. A l'inverse, la permissivité de la licence de domaine public peut rendre possible l'appropriation de tout ou partie d'un logiciel libre.

Les licences semi-libres tentent de trouver un point d'équilibre entre volonté de faire partager et stratégies commerciales s'agissant de la protection des logiciels libres.

 

 

3/ Modération, Affaire de Filippis, Diffamation et protection des sources.

L’affaire de Filippis, qui a secoué dernièrement le landerneau de la presse, pose de façon aigue le problème de la diffamation, et de la modération. (http://www.pcinpact.com/actu/news/47622-affaire-liberation-diffamation-commentaire-free.htm ) La loi de 1881 sur la liberté de la presse semble dépassée par les évolutions du web 2.0.

Pour Internet, le régime déjà très complexe de la diffamation issu de la loi de 1881 se conjugue  avec les articles 93-2 et suivants de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Ce dernier texte contient des dispositions qui imposent la désignation d'un directeur de la publication. Cette obligation concerne tout service de communication au public par voie électronique et notamment les sites Web 2.0 (Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication sera cette personne physique).

La désignation d'un directeur de la publication permet d'appliquer le principe dit de la "responsabilité en cascade". Toutefois, cette responsabilité en cascade s'applique à la condition que le message incriminé ait fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

Pour répondre à ces questions, il convient de dissocier le statut d’hébergeur et celui d’éditeur, et rechercher si les propos entrent dans une véritable conception d’une ligne éditoriale.

Enfin, l'anonymat des auteurs et des éditeurs est une autre difficulté à surmonter. En effet, l'éditeur "non professionnel" d'un service de communication au public en ligne peut rester anonyme à la condition de s'être identifié auprès de son hébergeur (art. 6 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique). Ses données personnelles sont alors couvertes par le secret professionnel de l'hébergeur

 

 

 

Tous ces cadres juridiques semblent conjuguer leur problématique et leur solution pratique dans le work in progress qu’est le concept de data portability (http://fr.wikipedia.org/wiki/DataPortability )

 

 

 

 

LIENS SOURCES:

Merci de poster ici vos documents et liens sur le sujet

 

  www.cejem.com/IMG/CEJEM_LETTRE_No40_-_DECEMBRE_2008_-_JANVIER_2009.pdf 

 

 www.droit-technologie.org/legislation-238/projet-de-loi-relative-a-l-usurpation-d-identite-numerique.html

 

www.juriscom.net/actu/visu.php

 

http://www.droit-technologie.org/

 

http://www.droit-technologie.org/dossier-165/le-web-2-0-dans-l-entreprise-quelle-responsabilite.html

 

http://www.legalbiznext.com/droit/sommaire.php3

 

http://www.legalis.net/actualite.php3

 

 

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